Accidents médicaux

Fonds des accidents médicaux (loi du 31 mars 2010  relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé (M.B. du 02/04/2010).

La loi prévoit  que toute personne victime d’un « dommage résultant de soins de santé », et trouvant sa cause dans une prestation de soins de santé, avec ou sans responsabilité d’un prestataire de soins de santé, peut introduire un recours devant le fonds.

A. Pour pouvoir être indemnisé par le fonds des accidents médicaux (FAM), le patient devra rencontrer un nombre important de conditions.

1/ Les faits dommageables ne peuvent être antérieurs au deux avril 2010.

Ils doivent avoir eu lieu en Belgique.

2/ Le seuil d’intervention du fonds a été fixé en fonction des critères suivants :

° Persistance d’une invalidité permanente d’au moins 25 %.

° Une incapacité temporaire de travail durant au moins 6 mois sur une période d’un an.

° Un trouble particulèrement grave, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence.

° Décès du patient des suites de l’accident médical.

Il faut  que l’acte ait provoqué un dommage clairement anormal cad que les conséquences doivent être disproportionnées par rapport à ce  à quoi on pouvait s’attendre et qu’il ait été posé par un prestataire de soins.

3/ Concernant les prestataires de soins il s’agit  d’une liste restrictive qui va du médecin au pharmacien en passant par l’infirmière mais dont sont exclus les psychologues, les sexologues et les psychothérapeutes, les chiropracteurs et les ostéopathes).

Le champ d’intervention du FAM exclut les maisons de repos pour personnes âgées (MRPA) mais pas les maisons de repos et de soins (MRS).

Les interventions ayant un but esthétique, sont exclu du champs d’intervention du fonds (sauf si l’intervention esthétique à pour objet un effet thérapeutique ou reconstructeur).

4/Le dommage anormal est, quant à lui, celui qui n’aurait pas du se produire en fonction de l’état actuel de la science et l’état du patient, ainsi que de son évolution objectivement prévisible.

Ne constitueront pas un accident médical sans responsabilité, un échec thérapeutique ou une erreur non fautive de diagnostique (aricle2,7°de la loi du 31/03/2010).
L’accident médical ne résulte pas de l’état du patient et entraîne pour celui-ci un dommage anormal ; il ne peut être question de réparer une simple aggravation d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.

5/ Les infection nosocomiales rentrent dans les critères mais pas les études cliniques.

6/ Le fonds n’intervient pas pour absence  dommageable de soins.

B. Le choix de la procédure

Le patient peut introduire une demande de réparation devant le fonds ou au contraire préférer l’introduction d’une procédure fondée sur les règles du droit commun de la responsabilité civile (démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage suivant les articles 1382 et suivants du code civil).

L’intérêt du fonds est de permettre l’indemnisation de certains accidents médicaux ne remplissant pas les règles de réparation du droit commun et  de permettre, dans certain cas, le recours à une procédure amiable.

Le patient ne pourra pas  cumuler plusieurs indemnisations pour son dommage.

(en dehors des indemnisations strictement contractuelles).

Le fonds indemnisera  toutes victimes dont le dossier sera pris en considération, sous réserve de son recours contre les tiers responsables éventuels.

C. La procédure devant le fonds

La procédure devant le fond est gratuite, hormis les frais de son conseil (médical et juridique).

Une demande d’avis peut être adressée au fonds  reprenant des mentions minimales (identité, date et description du fait générateur du dommage, description du dommage, identité et adresse des prestataire de soins etc..)

Suite à cet avis, le fonds accusera réception et entamera l’instruction du dossier afin de rendre un avis dans les 6 mois de la reception de la demande.

L’avis peut soit considérer qu’il n’y a pas matière à responsabilité ou qu’il ne s’agit pas d’un degré de gravité rentrant dans le champ de son intervention.

Le patient conserve ses droits et peut agir contre le fonds devant le tribunal de Première Instance.

Si le fonds estime qu’il s’agit d’un accident médical pour lequel le seuil de gravité est atteint, il doit alors formuler une offre d’indemnisation dans les trois mois.

Si le patient reçoit de l’assureur du prestataire de soins de santé une offre d’indemnisation en réaction à l’intervention du fonds, le fonds donne dans les deux mois un avis motivé sur le caractère manifestement suffisant ou non de cette indemnisation.

Si le patient reçoit du fonds une offre d’indemnisation, il doit réagir dans les trois mois (outre un délais supplémentaire d’un mois après rappel) soit en acceptant l’offre, soit en émettant des observations, soit en acceptant l’offre éventuellement corrigées (suite aux observations), soit en contestant l’offre devant le Tribunal de Première Instance.

Le fonds ne doit payer aucune provision et n’est pas lié par son avis ou son offre.

La victime, qui devra être bien conseillée par son médecin de recours et son avocat, pourra donc soit poursuivre selon les règles du droit commun, soit privilégier la procédure introduite devant le fonds, laquelle tiendra en suspens l’éventuelle procédure en droit commun qui aurait été entre temps introduite.